32. Nul ne peut pratiquer l’embaumement, la crémation ou la thanatopraxie s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Un établissement peut toutefois procéder à des crémations sans être titulaire de permis dans les cas déterminés par règlement.
1972, c. 42, a. 26; 1975, c. 63, a. 4.